Decree of King Henry II Regarding Reformation of the Superfluity of Silk Clothing

DOI : 10.54390/modespratiques.244

Traduit de :
Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye

Texte

In this first issue of Modes Pratiques dedicated to fashion norms, the “Archives” section shows the transcription of one of the “feeble reformations on clothes, cooking, and bickering” that Montaigne denounced in his Essays. In July 1549, King Henry II set forth a decree destined to put an end to the “superfluity of silk clothing” that he noticed in his kingdom. It detailed a complex set of rules regarding the use of silk according to the wearer and to different weaves, types of clothing, and colors (dyes carried differing levels of prestige). For example, women in the queen’s retinue were authorized to wear dresses of colored velvet, except for crimson which was reserved for princes and princesses. Those in the retinues of simple princesses had only right to black or tan but had more options with other kinds of silk. Women of the bourgeoisie, who tried to dress like noble women, saw themselves put in place – they could only wear colored silk on their tunics and their sleeves.

The king’s decision belonged to a long tradition of sumptuary laws ranging back to Greek and Roman antiquity. They aimed to limiting excessive luxury, especially regarding clothes. After disappearing for a few centuries, sumptuary laws returned in 12th  century Europe. Their moral dimension remained clear. While those of Antiquity feared that luxury would bring vice and decadence to the social order, the men of the Middle Ages and the early modern period judged it necessary to impose moral order to placate divine anger. But behind this rhetoric, economic and social realities were the real forces driving this type of legislation. Authorities were not happy about consumer greed for imported products which resulted in a non-negligible sum of royal money passing to foreign lands. Luxury expenses diverted the capital for the investments deemed most useful, like the maintenance of the King’s military operations.

The decree of 1549 set forth the absolute necessity of defending a social hierarchy that was considered intransgressible, as God wanted it. To no longer be able to distinguish a nobleman from a commoner, a bourgeois from a “damoiselle,” was a serious problem. It was on the other hand “very reasonable” to permit princes and princesses to reestablish the visibility of their rank by “some differences in their accoutrements.” A society founded on unequal conditions operated on a fundamental principle: the concordance of being and seeming (de l’être et du paraître). Hierarchy, indispensable to a harmonious society, had to be immediately perceptible, and clothes were the most obvious social marker.

Making sure these laws were obeyed was, however, a challenge. The king himself admitted that the previous decrees were “badly followed and practically doomed.” Families in the midst of social climbing had interest in dressing like superior groups: it was the first step towards an effective integration. Montaigne lucidly pointed out the perverse effects of this legislation: “For to enact that none but princes shall eat turbot, shall wear velvet or gold lace, and interdict these things to the people, what is it but to bring them into a greater esteem, and to set every one more agog to eat and wear them?” The only real solution according to him: “Let kings but lead the dance and begin to leave off this expense, and in a month the business will be done throughout the kingdom, without edict or ordinance; we shall all follow.”

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 10-11.

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© Bibliothèque municipale de Lyon

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 12-13.

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« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 14-15.

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« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 16-17.

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Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye, avec les interpretations faictes par ledict Seigneur1.

Henry par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront. Comme dés nostre nouvel advenement à la Couronne, considerant les grandes et excessives despenses du tout inutiles et superflues, qui se faisoyent aux accoustremens que portoyent hommes et femmes, sans aucune discretion ne difference de leurs qualitez, estats, et facultez, Nous, en ensuivant les defences qui du temps du feu Roy nostre tres honnoré Seigneur et père avoyent esté sur ce autrefois faictes, eussions prohibé et defendu à toutes personnes de noz Royaume, pays, terres et seigneuries, de ne porter sur eux en habillemens ne autres ornemens, aucuns draps ne toiles d’or et d’argent, pourfilures, passements, bordures, orfevreries, cordons, canetilles, veloux, satins ou taffetas barrez d’or ou d’argent, sur les peines sur ce indictes. Et combien que lesdictes Ordonnances et defenses, ayent esté publiees par tout où besoing estoit, de sorte que nul n’en ait peu prendre aucune cause d’ignorance : si est ce que de present elles sont mal observees, et comme quasi contemnees : et non seulement continuent, mais augmentent de jour en autre telles excessives superfluitez d’habillemens et accoustremens entre Gentils-hommes et Damoiselles, gens d’Eglise et de Justice, et autres femmes et hommes de tous estats : lesquels par ce moyen l’on ne peut choisir ne discerner les uns d’avec les autres, et s’en va en cela une grande partie de leurs biens et substance, au lieu de ce que lesdicts gentils-hommes le devroyent employer au service de nous et de la chose publicque en temps d’affaires, ou bien pour leurs necessitez ou particuliers negoces : et les autres à l’entretenement de leur mesnage et famille, observant l’honnesteté et modestie, selon leurs estats et vacations où ils sont appellez.

Pource est il que nous, ayans depuis mis en consideration ce qu’il nous a semblé devoir estre consideré en ceste partie, eu sur ce advis et deliberation avec aucuns Princes et Seigneurs de nostre sang, et autres notables personnages de nostre conseil privé estans lez nous, avons derechef comme chose tres requise, necessaire, et convenable pour l’utilité du public, ordonné, prohibé et defendu, ordonnons, prohibons et defendons tres expressement par ces presentes, de noz certaine science, pleine puissance, et auctorité royal, à toutes personnes de nostredict Royaume, pays, terres et seigneuries, hommes et femmes, de quelque estat ou condition qu’ils soyent, que d’oresen-avant [sic] ilz n’ayent à porter sur eux habillemens ne autres ornemens, cordons, canetilles, veloux, satins ou taffetas barrez, meslez, couverts, ou trassez d’or ou d’argent, ne autres telles superfluitez : si ce n’est premierement quant à l’orfevrerie, en boutons ou fers seulement, sur les decoupeures des manches des robes : et sur les sayes, au devant du corps et des fentes : et pareillement aux manches desdicts sayes qui seront decoupez, et non ailleurs. Et quant ausdictes bordures, passemens et emboutissemens, ils se pourront porter de soye, et non d’autre estoffe et matiere, aux bords et bordures des accoustremens seulement, de la largeur de quatre doigts, sans ce que l’on en puisse mettre sur les plis ne aux corps d’iceux accoustremens, soyent robbes, ou sayes. Et à fin qu’il demeure aux Princes et Princesses, comme il est tres raisonnable, quelque difference en leurs accoustremens, nous voulons et leur permettons porter en robbes tous draps de soie rouge cramoisy, sans que nuls autres hommes et femmes soyent si osez ne hardis en porter, sinon les gentils hommes en pourpoincts et hauts de chausses : et les Dames et damoiselles, en cottes et manchons. Et aussi à fin que les filles estans nourries és maisons de nostre tres chere et tres amee compaigne, la Royne, et de nostre tres chere et tres amee fille Marguerite de France, ayant accoustremens discernans des autres, nous voulons qu’elles puissent porter en robbes veloux de couleur autre que rouge cramoisy. En defendant à celles qui sont au service des Princesses ou dames, de ne porter en robbes autre veloux que noir, ou tanné : leur laissant neantmoins entre autres draps de soye, les couleurs non defendues. Et quant aux femmes des gens de nostre Justice, et autres demourans és villes de nostre Royaume, nous leur avons à toutes expressement defendu et defendons de porter aucunes robbes de veloux, ny d’autre drap de soye de couleur, leur permettant seulement, comme dict est, les porter en cottes et manchons. Et ne porteront les gens d’Eglise robbes de veloux, s’ils ne sont Princes. En defendant aussi à tous qui ne sont Gentils hommes, ou qui ne sont gens de guerre à nostre solde, de ne porter soye sur soye : c’est à sçavoir, s’ils ont un saye de veloux, ou d’autre drap de soye, ils ne pourront avoir la robbe consequemment de leurs autres habillemens. Aussi ne porteront bonnets ne souliers de veloux, ne fourreaux de mesmes à leurs espees : exceptant et reservant quant à ce tous ceux qui sont ordinaires aupres de nostre service, et de nostre Conseil privé, qui iront accoustrez et habillez selon et ainsi qu’ils ont accoustumé. Et pource que par nosdictes premieres defenses estoit reservé de ne porter sur harnois toutes sortes d’accoustremens cy dessus prohibez et defendus, Nous en modifiant ceste licence declarons par cesdictes presentes, que sur lesdicts harnois de gens de guerre, et caparassons de chevaux, ne se portera drap ne toille d’or ou d’argent traict ne tissu, n’estoit pour une fois en acte notable, comme en une bataille et journee assignee : mais bien se pourra porter broderies ou tailleures d’or ou d’argent ou soye en bord de quatre doigts, et enrichissement de croix. Et d’ores en avant ne seront les pages, soient de Princes, Seigneurs, gentils hommes, ou autres, habillez que de drap seulement, avec un gect ou bande de broderie de soye, ou veloux, si bon semble à leur maistre. Et oultre defendons pareillement à tous artisans, mechaniques, paysans, gens de labeur, et valets, s’ils ne sont aux Princes, de ne porter pourpoincts de soye, ny chausses bandees ne bouffantes de soye. Et pource qu’une partie de la superfluité de l’usage de soye, est provenue du grand nombre de bourgeoises qui sont faictes damoiselles de jour en autre, Nous avons faict et faisons defenses, comme dessus, ausdictes bourgeoises, que d’ores en-avant pour l’advenir elles n’ayent à changer leurs estats si leurs maris ne sont gentils hommes.

Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les gens de noz Cours de Parlements, et à tous nos Baillifz, Seneschaulx, Prevosts, et tous autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra, que nosdictes Ordonnances, prohibitions et defenses, ils facent publier et signifier par tous les lieux et endroicts de leurs ressorts, destroicts et juridictions que besoing sera : et icelles de poinct en poinct entretenir, garder et observer inviolablement, soubs peine à ceux qui de dans huict jours apres la publication des presentes seront trouvez transgresseurs et violateurs, de confiscation des habits et accoustremens que l’on trouvera sur eux contre nosdictes Ordonnances et defenses, et de mil escus d’or soleil d’amande à nous à appliquer, et tenir prison jusques à plein payement. Lesquelles peines nous voulons estre executees et observees sur lesdicts transgresseurs reaument et de faict : nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre differé. En enjoignant tres expressément à noz Advocats et Procureurs generaulx en nosdicts Parlements, et à leurs substituts esdicts Bailliages, Seneschaucees et jurisdictions, sur ce tenir la main, et faire les poursuites et instances en tel cas requises pour le deu de leurs estats et offices, et services qu’ils ont à nous : en certifiant par eux de six mois en six mois les gens de nostre Conseil privé des diligences et devoir qui se feront à l’observation et entretenement de nosdictes Ordonnances, prohibitions et defenses, à fin que selon cela il y soit pourveu ainsi qu’il appartiendra. Car tel est nostre plaisir. Et pource que de ces presentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au Vidimus d’icelles deuëment collationné, foy soit adjoustee comme au present original. Donné à Paris le 12. Jour de Juillet, l’an de grace 1549. Et de nostre regne le troisiesme. Ainsi signe sur le reply,
Par le Roy. DU THIER.
Et seellé du grand seel de cire jaune.

Illustrations

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 10-11.

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 10-11.

© Bibliothèque municipale de Lyon

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 12-13.

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 12-13.

© Bibliothèque municipale de Lyon

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 14-15.

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 14-15.

© Bibliothèque municipale de Lyon

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 16-17.

« Ordonnance du Roy Henry II. Contenant Reformation de la superfluité des habillemens de soye avec les interpretations faites par ledit Seigneur. », édition publiée chez Michel Jove et Jean Pillehotte, Lyon, 1577, p. 16-17.

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Citer cet article

Référence électronique

Marjorie Meiss-Even, « Decree of King Henry II Regarding Reformation of the Superfluity of Silk Clothing », Modes pratiques [En ligne],  | 2018, mis en ligne le 21 juin 2022, consulté le 29 mars 2024. URL : https://devisu.inha.fr/modespratiques/244

Auteur

Marjorie Meiss-Even

Université de Lille

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Traducteur

Julian Bass-Krueger